Conseil 20172447 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable de l'ensemble des pièces du dossier de certificat d'urbanisme relatif au projet de station d'épuration situé dans un périmètre de protection de monuments historiques de la ville de Portet-sur-Garonne, notamment l'avis de l'architecte des bâtiments de France cité dans les visas du certificat d'urbanisme et joint en annexe de celui-ci.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'ensemble des pièces du dossier de certificat d'urbanisme relatif au projet de station d'épuration situé dans un périmètre de protection de monuments historiques de la ville de Portet-sur-Garonne, notamment l'avis de l'architecte des bâtiments de France cité dans les visas du certificat d'urbanisme et joint en annexe de celui-ci. La commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les certificats d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque l'autorité municipale a statué par une décision expresse, comme c'est votre cas en l'espèce, cette décision et les documents qui lui sont annexés, qui comprennent l'ensemble des pièces devant réglementairement être jointes au dossier, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En application de ces principes, la commission vous indique que le dossier de certificat peut être communiqué sans réserve. En revanche, elle relève que l'avis simple de l'architecte des bâtiments de France sur une demande de certificat d'urbanisme ne figure pas au nombre des pièces obligatoirement annexées au certificat en vertu des article R*431-5 à R*431-34-1 du code de l'urbanisme et en déduit que ce document ne peut peut être communiqué qu'après occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.