Avis 20172443 Séance du 07/09/2017

Communication des pièces suivantes relatives au dossier détenu par la Mission de l'adoption internationale, de sa cliente, candidate à l'adoption internationale : 1) les 3 annexes au courrier de Maître X du 7 mars 2016 ; 2) les documents et notamment les convocations attestant la volonté des autorités françaises que Monsieur X se rende au poste à Kinshasa, entre novembre 2016 et mars 2017 ; 3) le mandat exprès de sa cliente désignant Monsieur X comme mandataire en République démocratique du Congo et l’accord de la mission de l'adoption internationale ; 4) les documents motivant le refus du recours gracieux du 28 avril 2017 concernant la demande de visa long séjour adoption (VLSA) pour l’enfant X, née le 14 juin 2010 à Kinshasa ; 5) tout document intéressant les démarches relatives aux procédures d’adoption de sa cliente, comprenant ses demandes de visas notamment pour l’enfant X.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des pièces suivantes relatives au dossier détenu par la Mission de l'adoption internationale, de sa cliente, candidate à l'adoption internationale : 1) les trois annexes au courrier de Maître X du 7 mars 2016 ; 2) les documents et notamment les convocations attestant la volonté des autorités françaises que Monsieur X se rende au poste à Kinshasa, entre novembre 2016 et mars 2017 ; 3) le mandat exprès de sa cliente désignant Monsieur X comme mandataire en République démocratique du Congo et l’accord de la mission de l'adoption internationale ; 4) les documents motivant le refus du recours gracieux du 28 avril 2017 concernant la demande de visa long séjour adoption (VLSA) pour l’enfant X, née le 14 juin 2010 à Kinshasa ; 5) tout document intéressant les démarches relatives aux procédures d’adoption de sa cliente, comprenant ses demandes de visas notamment pour l’enfant X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 4) n'existent pas et de ce que, s'agissant des documents visés au point 5), le dossier d'instruction de la demande de visa de long séjour adoption pour l'enfant X a été communiqué au demandeur le 3 juillet 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.