Avis 20172433 Séance du 31/12/2017

Communication de documents relatifs au terrain, propriété de l'Etat, cadastré AH 358 situé avenue des maquis du Grésivaudan à La Tronche, dans le cadre de la réfection de l'aménagement du site de l'ancien hôpital militaire : 1) la délibération décidant de l'acquisition et ses annexes ; 2) la délibération autorisant le président à signer l'acte et ses annexes ; 3) l'acte d'acquisition ; 4) l'avis de France Domaine.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication de documents relatifs au terrain, propriété de l'Etat, cadastré AH 358 situé avenue des maquis du Grésivaudan à La Tronche, dans le cadre de la réfection de l'aménagement du site de l'ancien hôpital militaire : 1) la délibération décidant de l'acquisition et ses annexes ; 2) la délibération autorisant le président à signer l'acte et ses annexes ; 3) l'acte d'acquisition ; 4) l'avis de France Domaine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Grenoble-Alpes Métropole a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par courrier électronique en date du 20 juillet 2017, à l'exception de l'acte mentionné au point 3), la vente n'étant pas encore intervenue. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant du point 3), la commission précise, à toutes fins utiles, que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.