Avis 20172426 Séance du 07/09/2017

Communication, afin de connaître les conditions dans lesquelles l’ANSES a rendu ses conclusions sur les usages du produit KYLEO pour le désherbage, des documents suivants : 1) l’intégralité des documents sur lesquels les services de l’Agence se sont appuyés pour établir leurs conclusions en date du 29 juillet 2016 ; 2) l’intégralité des études et des comptes-rendus d’analyses réalisées par les services de l’Agence en vue d’expertiser les risques que la diffusion du produit phytopharmaceutique KYLEO présente pour l’environnement et en particulier, pour les organismes aquatiques ; 3) les ordres du jour des séances de travail du Conseil scientifique et du Comité d’Experts Spécialisé « Produits phytopharmaceutiques : substances et préparations chimiques » relatifs à la modification de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique KYLEO et les comptes-rendus de l’intégralité de ces séances ; 4) le détail des conclusions rendues par la Direction d’Evaluation des Produits Réglementés relatifs à la modification de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique KYLEO qui a été actée par la décision n° 2015-6460 en date du 10 novembre 2016 ; 5) l’intégralité des documents sur lesquels les services de l’Agence se sont appuyés pour indiquer dans la note d’information jointe au présent courrier que « la mesure d’atténuation du risque lié à la contamination via le drainage sera énoncée par une phrase de type SPe2 : « pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication, afin de connaître les conditions dans lesquelles l’ANSES a rendu ses conclusions sur les usages du produit KYLEO pour le désherbage, des documents suivants : 1) l’intégralité des documents sur lesquels les services de l’Agence se sont appuyés pour établir leurs conclusions en date du 29 juillet 2016 ; 2) l’intégralité des études et des comptes-rendus d’analyses réalisées par les services de l’Agence en vue d’expertiser les risques que la diffusion du produit phytopharmaceutique KYLEO présente pour l’environnement et en particulier, pour les organismes aquatiques ; 3) les ordres du jour des séances de travail du conseil scientifique et du comité d’experts spécialisé « Produits phytopharmaceutiques : substances et préparations chimiques » relatifs à la modification de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique KYLEO et les comptes-rendus de l’intégralité de ces séances ; 4) le détail des conclusions rendues par la direction d’évaluation des produits réglementés relatifs à la modification de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique KYLEO qui a été actée par la décision n° 2015-6460 en date du 10 novembre 2016 ; 5) l’intégralité des documents sur lesquels les services de l’Agence se sont appuyés pour indiquer dans la note d'information sur l'évaluation du risque de contamination des eaux de surface des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009 : utilisation de l'outil FOCUS sw que « la mesure d’atténuation du risque lié à la contamination via le drainage sera énoncée par une phrase de type SPe2 : « pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ». La commission relève, à titre liminaire, qu’en application de l’article L1313-1 du code de la sécurité sociale, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public administratif de l’Etat, qui « met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste » et « contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation », est chargée, notamment, dans son champ de compétence, de « réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ». Dans ce cadre, en vertu de l’article L1313-6 du même code, l’ANSES crée des comités d’experts spécialisés (CES) nécessaires à la conduite de ses missions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ANSES a informé la commission de ce que, en premier lieu, les documents mentionnés aux points 1) et 5) qui sont cités en notes de bas de page des évaluations datées du 27 novembre 2013 et du 29 juillet 2016 et de la note mentionnée au point 5) font l'objet d'une diffusion publique sur le site des institutions qui les ont produites et qu'à ce titre, le droit à communication aménagé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne leur est plus applicable en vertu du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et, en deuxième lieu, de ce que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) ont été adressés au demandeur le 31 juillet 2017. Maître X a indiqué à la commission qu'elle estimait que les documents cités en notes de bas de page des évaluations datées du 27 novembre 2013 et du 29 juillet 2016 et de la note mentionnée au point 5) ne constituaient pas les analyses éco-toxicologiques ayant fondé les conclusions de l'ANSES. Cependant, aucun élément attestant l'existence de documents autres que ceux-ci n'ayant été porté à la connaissance de la commission, elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable sur les points 1) et 5) et sans objet sur les points 2), 3) et 4).