Avis 20172407 Séance du 22/06/2017

Copie des résultats ou des informations concernant l'état d'avancement de deux actions dans le cadre de l'explosion survenue le 13 décembre 2011 sur une zone de stockage de l'usine toulousaine exploitée par la société SAICA PACK : 1) l'examen juridique de la faisabilité juridique d'une action au titre de la réglementation « sites et sols pollués » ; 2) le recensement et la cartographie des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans les zones concernées par le risque en cause.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées à sa demande de communication des résultats ou des informations concernant l'état d'avancement de deux actions dans le cadre de l'explosion survenue le 13 décembre 2011 sur une zone de stockage de l'usine toulousaine exploitée par la société SAICA PACK : 1) l'examen juridique de la faisabilité juridique d'une action au titre de la réglementation « sites et sols pollués » ; 2) le recensement et la cartographie des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans les zones concernées par le risque en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle n'a pas identifié d' "outil" permettant de fonder une intervention au titre de la réglementation "sites et sols pollués" sans, toutefois, que cette absence d'identification fasse l'objet d'une analyse formalisée par un document. La commission en déduit que le document mentionné au point 1) n'existe pas et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet demande sur ce point. Par ailleurs, l'administration a informé la commission de ce que, depuis octobre 2013, les documents mentionnés au point 2) sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www. mipygeo.fr. Ces documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est donc irrecevable sur ce point.