Avis 20172398 Séance du 07/09/2017

Copie des deux rapports d'inspections, évoqués dans l'arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2017, relatifs aux visites effectuées par la DDCSPP les 16 décembre 2016 et 2 décembre 2010, à « La Ferme du Mas » sise à Sainte-Féréole concernant son activité d'abattage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze à sa demande de copie des deux rapports d'inspections, évoqués dans l'arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2017, relatifs aux visites effectuées par la DDCSPP les 16 décembre 2016 et 2 décembre 2010, à « La Ferme du Mas » sise à Sainte-Féréole concernant son activité d'abattage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze a indiqué à la commission que les rapports sollicités n'étaient pas communicables aux tiers dès lors qu'ils portaient sur les manquements d'un exploitant personne physique constatés dans l'exercice de son activité. La commission rappelle en effet que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. La commission note, s’agissant des inspections réalisées par les services des DDCSPP, que ceux-ci ont le pouvoir, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu'à celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d'un manquement de la part de l’exploitant. Elle émet donc en l'espèce, en application de ces principes, un avis défavorable.