Conseil 20172379 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable, à Madame X, de l'ensemble des documents en lien avec les interventions effectuées au Xy à Poitiers : 1) en juin ou juillet 2015, relative à la tentative de suicide de son ex-conjoint ; 2) le 4 août 2015, la concernant, identifiée sous la fiche d'intervention n° 12359.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X de l'ensemble des documents relatifs à deux interventions effectuées en 2015 à Poitiers, la première intervention étant relative à la tentative de suicide de son ex-mari et se situant aux alentours de juin ou juillet 2015 alors que la seconde intervention, enregistrée sous le n° 12359 le 4 août 2015 la concerne directement. La commission vous rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. En ce qui concerne l’intervention de juin-juillet 2015 concernant l’ex-mari de Madame X, la commission estime que le document n’est communicable qu’à l’intéressé, à savoir l’ex-mari de la demanderesse, sous les réserves ainsi mentionnées. Toutefois, dès lors que vous précisez ne pas avoir trouvé trace de ce document, malgré vos recherches, la commission considère que la demande de communication devient sans objet. En ce qui concerne l’intervention du 4 août 2015, la commission comprend que les services d’incendie et de secours sont intervenus le 4 août 2015 au domicile de l’intéressée pour des violences conjugales et que Madame X sollicite la communication de la fiche et du rapport d’intervention dans le cadre d’une instance judiciaire en cours. La commission estime que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ces documents comme présentant un caractère juridictionnel et étant, à ce titre, hors du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils n'ont été produits dans le cadre et pour les besoins de cette procédure juridictionnelle. Elle estime donc qu'ils sont communicables à Madame X pour les seules informations qui la concernent, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère plus précisément, en application de ces principes généraux, que la fiche d'intervention est communicable à l’intéressée après occultation des mentions relatives aux autres interventions effectuées le même jour. S’agissant du rapport d’intervention, la commission estime qu’il est communicable à l’intéressée sans occultation.