Avis 20172374 Séance du 21/07/2017

Communication du rapport d’intervention, relatif à l’ accident sur voie publique (AVP) du 19 novembre 2016 dont il a été victime, établi par la brigade territoriale autonome (BTA) de Jouars-Pontchartrain.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport d’intervention, relatif à l’ accident sur voie publique (AVP) du 19 novembre 2016 dont il a été victime, établi par la brigade territoriale autonome (BTA) de Jouars-Pontchartrain. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si le rapport sollicité ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’il constitue dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions portant une appréciation sur un tiers ou révélant, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.