Avis 20172364 Séance du 22/06/2017

Communication du montant des aidées versées par la Caisse d'allocations familiales pour ses deux enfants handicapés, X et de X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) à sa demande de communication du montant des aidées versées pour ses deux enfants handicapés, X et de X X. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la CAF, la commission rappelle, en ce qui concerne en premier lieu les documents relatifs à la situation de X, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée. X étant majeur, la commission considère que les documents et mentions relatifs aux prestations qui lui seraient servies par la CAF ne peuvent être communiqués qu'à lui seul. Si Monsieur X précise que son fils bénéficie vraisemblablement d'un statut de majeur protégé, il n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, être la personne désignée pour l'assister ou le représenter. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents relatifs à la situation de son fils X. En ce qui concerne en deuxième lieu les documents relatifs à la situation de X X, âgé de 17 ans, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard de l’ensemble des informations qui se rattachent à la protection de la santé de l’enfant, à son éducation et à son entretien, la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le secret de la vie privée peut toutefois faire obstacle à la communication, à l’autre parent, des informations relatives à l’un des parents, qui n’intéresseraient directement ni l’état ou la prise en charge de l’enfant, ni l’exercice commun de l’autorité parentale, telles que celles relatives à ses ressources ou à sa situation familiale. Dès lors qu'il n'apparaît pas que Monsieur X ne détiendrait plus l'autorité parentale, la commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents relatifs à la situation de son fils X intéressant directement l'état ou la prise en charge de cet enfant, à l'exclusion, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la mère.