Avis 20172363 Séance du 07/09/2017
Copie des deux rapports dont il est fait état dans les visas de l'arrêté de déclaration de « mainlevée d'insalubrité » n°20150150010 du 15 janvier 2015, à savoir :
1) le rapport du service communal d'hygiène de la ville de Perpignan du 19 décembre 2014 ;
2) le rapport relatif au contrôle de la présence de plomb.
Madame X, pour l'association de défense des candidats au logement, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé d'Occitanie à sa demande de copie des deux rapports dont il est fait état dans les visas de l'arrêté de déclaration de « mainlevée d'insalubrité » n°20150150010 du 15 janvier 2015, à savoir :
1) le rapport du service communal d'hygiène de la ville de Perpignan du 19 décembre 2014 ;
2) le rapport relatif au contrôle de la présence de plomb.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. Ainsi, si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Après avoir pris connaissance des documents sollicités qui lui ont été transmis par la directrice de l'agence régionale de santé d'Occitanie, la commission considère qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils étaient par conséquent communicables, dès leur achèvement, à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que l'administration puisse se prévaloir de leur caractère préparatoire à la décision déclarant la mainlevée de l'état d'insalubrité, laquelle était en tout état de cause déjà intervenue à la date à laquelle Madame X a présenté sa demande de communication. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble concerné.