Avis 20172361 Séance du 07/09/2017

Copie des documents suivants dans le cadre d'une plainte déontologique exercée à son encontre : 1) le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2016 dans son intégralité ; 2) le procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2016 dans son intégralité.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants dans le cadre d'une plainte déontologique exercée à son encontre : 1) le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2016 dans son intégralité ; 2) le procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2016 dans son intégralité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du consistoire israélite du Bas-Rhin, la commission relève que les textes instituant un consistoire israélite départemental sous forme d'établissement public à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle où la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été rendue applicable. La commission rappelle que Conseil d’État a jugé qu'eut égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative sur laquelle le tribunal administratif est compétent pour statuer (CE 13 mai 1964 Sieur X paru au recueil Lebon p.18). La commission considère en conséquence que les documents produits ou reçus par le consistoire israélite du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission constituent, en principe, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès garanti par le titre I du livre III de ce code. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code, en particulier les mentions relevant du secret de la vie privée et celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.