Avis 20172357 Séance du 21/09/2017

Copie, par courrier électronique, de l'arbre d'aide à la décision commun du Service d'aide médicale urgente (SAMU) et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à la suite de leur intervention pour secourir son épouse victime d'un accident cardiaque.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie, par courrier électronique, de l'arbre d'aide à la décision commun du Service d'aide médicale urgente (SAMU) et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à la suite de leur intervention pour secourir son épouse victime d'un accident cardiaque. La commission comprend que la demande de communication porte sur « l’arbre de décision et d’aide au tri » des équipes d’intervention, qui relève d’un algorithme mis en œuvre par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Elle rappelle à cet égard, ainsi qu'elle l'a énoncé dans son avis n° 20161989 du 23 juin 2016, que les algorithmes constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cet algorithme est, de ce fait, communicable à toute personne qui le demande, conformément à l’article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par un secret protégé par la loi, sur le fondement des articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, l'administration a informé la commission que la communication de l'intégralité de l'algorithme porterait atteinte à la sécurité publique. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.