Avis 20172350 Séance du 21/07/2017

Copie de l'extrait de la matrice cadastrale portant sur les années 1960 ou 1961 concernant une parcelle de terre située sur la commune de Servian ayant appartenu à son père, Monsieur X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie de l'extrait de la matrice cadastrale portant sur les années 1960 ou 1961 concernant une parcelle de terre située sur la commune de Servian ayant appartenu à son père, Monsieur X X. La commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de l’extrait de de la matrice cadastrale sollicité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Hérault a indiqué que la direction Archives et Mémoire du département de l'Hérault avait adressé un courrier à Monsieur X lui joignant la copie du compte de Monsieur X X ainsi que la fiche parcellaire de la parcelle B106 sur la commune de Servian et les consignes à suivre sur le site internet des archives départementales. La commission en prend note mais rappelle qu'il lui appartient de communiquer le document tel qu'il est sollicité par le demandeur, sous les réserves ci-dessus et précise que le lien internet communiqué au demandeur, concernant l'inventaire en ligne au cadastre rénové, est erroné.