Avis 20172345 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) le bilan social pour l'année 2016 ; 2) le nombre d'arrêts maladie pour l'année 2016 ; 3) les contrats de travail et les bulletins de salaire de l'ensemble des personnels employés au sein de la commune.
MonsieurXX, pour le syndicat CGT des territoriaux de Villiers-sur-Orge, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-sur-Orge à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le bilan social pour l'année 2016 ; 2) le nombre d'arrêts maladie pour l'année 2016 ; 3) les contrats de travail et les bulletins de salaire de l'ensemble des personnels employés au sein de la commune. Concernant les documents visés aux points 1) et 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villiers-sur-Orge a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été communiqués au demandeur, respectivement les 15 mai et 2 juin 2017. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. Concernant les documents visés au point 3) : La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission estime, sous ces réserves, que les documents visés au point 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villiers-sur-Orge a informé la commission que, d'une part, la commune disposait d'un unique agent pour assurer la totalité de la gestion de son personnel comprenant près de 80 agents et que ce dernier n'avait matériellement pas le temps de procéder à la communication demandée sous les réserves mentionnées et que, d'autre part, il lui était impossible de détacher à cette tâche un agent d'un autre service. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, la commission précise que, dans cette hypothèse, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation du travail d'occultation et des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.