Avis 20172343 Séance du 21/07/2017
Communication des documents suivants concernant le projet d'implantation d'un crématorium sur la parcelle cadastrée de ses clients, section B - n° 544, lieu-dit Haut Mardan, adopté par délibération du conseil municipal n° 58/2016 en date du 2 décembre 2016 :
1) le procès-verbal de cette séance du conseil municipal ;
2) les délibérations visées dans cette délibération, à savoir :
a) la délibération n° 73-2014 du 22 septembre 2014 ;
b) la délibération n° 19-2014 du 18 avril 2014 ;
c) la délibération n° 39-2016 du 25 juillet 2016 ;
3) le rapport de la commission de délégation de service public ;
4) l'avis d'appel à candidatures ;
5) le projet de contrat de la délégation de service public et ses annexes ;
6) les pièces relatives à l'emplacement réservé dont il est question dans le plan local d'urbanisme (PLU) ;
7) la date de publicité relative à la délibération du 2 décembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2017 à la suite du refus opposé par le maire de Langoiran à sa demande de communication des documents suivants concernant le projet d'implantation d'un crématorium sur la parcelle cadastrée de ses clients, section B - n° 544, lieu-dit Haut Mardan, adopté par délibération du conseil municipal n° 58/2016 en date du 2 décembre 2016 :
1) le procès-verbal de cette séance du conseil municipal ;
2) les délibérations visées dans cette délibération, à savoir :
a) la délibération n° 73-2014 du 22 septembre 2014 ;
b) la délibération n° 19-2014 du 18 avril 2014 ;
c) la délibération n° 39-2016 du 25 juillet 2016 ;
3) le rapport de la commission de délégation de service public ;
4) l'avis d'appel à candidatures ;
5) le projet de contrat de la délégation de service public et ses annexes ;
6) les pièces relatives à l'emplacement réservé dont il est question dans le plan local d'urbanisme (PLU) ;
7) la date de publicité relative à la délibération du 2 décembre 2016.
En l’absence de réponse à la date de sa séance du maire de Langoiran, la commission rappelle que les documents visées aux points 1 et 2) a), b) et c) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc sur ces points, un avis favorable.
La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3), 4) et 5).
S’agissant des documents visés au point 6) et en l’absence de réponse du maire de Langoiran, la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission rappelle, enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.