Avis 20172325 Séance du 07/09/2017

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal du 23 février 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Cogolin à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal du 23 février 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Cogolin à la date de sa séance, la commission rappelle que l'enregistrement audiovisuel d'une réunion publique organisée par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, la commission constate que le compte rendu de la séance du conseil municipal du 23 février 2017 a été établi. Elle estime, dans ces conditions, que l'enregistrement en cause est communicable sous réserve, le cas échéant, que soient disjoints ou occultés les éléments permettant d'identifier les participants à la réunion autres que les élus et les fonctionnaires ou les prestataires de la commune, dans la mesure où la communication de ces éléments porterait atteinte au respect de leur vie privée. Sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, elle émet donc un avis favorable.