Avis 20172309 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des notes, feuilles signalétiques et tous les documents administratifs produits par la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité qui auraient conduit à le radier d'une liste relative à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale et notamment les documents émis par le chef de musique et la formation des services (FDS) ; 2) l'ensemble des autorisations, refus, retraits de cumul d'activités de nature publique concernant le brigadier-chef X, matricule X, relatif aux années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des notes, feuilles signalétiques et tous les documents administratifs produits par la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité qui auraient conduit à le radier d'une liste relative à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale et notamment les documents émis par le chef de musique et la formation des services (FDS) ; 2) l'ensemble des autorisations, refus, retraits de cumul d'activités de nature publique concernant le brigadier-chef X, matricule X, relatif aux années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que ses services ne disposaient d'aucun document se rattachant au point 1) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission relève en outre que le point 2) de la demande a déjà fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 15 décembre 2016 (avis n° 20165046) pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016. Elle déclare donc irrecevable ce point de la demande pour les documents relatifs à cette période.