Avis 20172307 Séance du 07/09/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux et père de ses clients, relatif à son hospitalisation du 11 au 14 novembre 2014, jour de son décès.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Argentan à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux et père de ses clients, relatif à son hospitalisation du 11 au 14 novembre 2014, afin de connaître les causes de sa mort et de faire valoir les droits de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Argentan a informé la commission de ce que l'original du dossier a été réquisitionné, dans son intégralité, le 17 novembre 2014 par le parquet d'Argentan dans le cadre d'une enquête préliminaire, qui a finalement été classée sans suite. Il a également indiqué que, saisi par les ayants droit du défunt, il a adressé, par courrier du 19 mars 2017, une demande de restitution du dossier au procureur de la République, qui est restée sans réponse. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis comme portant sur un document que l'administration ne détient plus, et inviter Maître X à saisir le procureur de la République d'une nouvelle demande de restitution, en présentant à l'appui de celle-ci le présent avis.