Avis 20172305 Séance du 31/12/2017

Communication par courriel des comptes rendus du conseil communautaire des Terres d'Apcher de l'année 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Malzieu-Ville à sa demande de communication par courriel des comptes rendus du conseil communautaire des Terres d'Apcher de l'année 2016. En l'absence de réponse de l’administration, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise, au cas où le maire de Malzieu-Ville ne serait pas en possession des documents sollicités, qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de la communauté de communes des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.