Avis 20172300 Séance du 21/07/2017

Copie de documents et d'informations concernant la société X : 1) le dossier de demande d'autorisation déposée par la société X au titre des installations classées ; 2) les rapports de contrôle de cette installation classée ; 3) la réponse de cette société à la mise en demeure de la DREAL d'Alsace de mars 2014 ou, le rapport de la DREAL ayant fait suite à cette mise en demeure ; 4) les transports d'éthanol effectués pour le compte de la société X sont-ils soumis à l'arrêté TMD du 29 mai 2009, ou à une réglementation spécifique? si oui laquelle ? et est-elle respectée par cette entreprise ? ; 5) quelles installations, réfrigération/compression, matières premières, solvants ... font de la société X un site classé ? ; 6) que rejette son système de ventilation ? solvant? particule ? y a-t-il à cet égard des valeurs limites à respecter ? ; 7) quel est le classement ICPE de la société X ? E ou A? pour quelle durée est valable ce classement ? ; 8) l'entreprise X envisage un fort développement ; vous voudrez bien m'indiquer si son évolution provoquera un changement de classement ; 9) étant donné que le site peut accueillir jusqu'à 114 700 litres d'éthanol, existe-t-il un périmètre de risque autour du site ? ; 10) y a-t-il sur le site d'X des installations de réfrigération susceptibles de favoriser la multiplication/dissémination d'agents pathogènes? plus généralement, la DREAL contrôle-t-elle les rejets de type biologique ou pouvant porter atteinte à la santé des riverains?
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Alsace à sa demande de copie de documents et d'informations concernant la société X : 1) le dossier de demande d'autorisation déposée par la société X au titre des installations classées ; 2) les rapports de contrôle de cette installation classée ; 3) la réponse de cette société à la mise en demeure de la DREAL d'Alsace de mars 2014 ou, le rapport de la DREAL ayant fait suite à cette mise en demeure ; 4) les transports d'éthanol effectués pour le compte de la société X sont-ils soumis à l'arrêté TMD du 29 mai 2009, ou à une réglementation spécifique? si oui laquelle ? et est-elle respectée par cette entreprise ? ; 5) quelles installations, réfrigération/compression, matières premières, solvants ... font de la société X un site classé ? ; 6) que rejette son système de ventilation ? solvant? particule ? y a-t-il à cet égard des valeurs limites à respecter ? ; 7) quel est le classement ICPE de la société X ? E ou A? pour quelle durée est valable ce classement ? ; 8) l'entreprise X envisage un fort développement ; vous voudrez bien m'indiquer si son évolution provoquera un changement de classement ; 9) étant donné que le site peut accueillir jusqu'à 114 700 litres d'éthanol, existe-t-il un périmètre de risque autour du site ? ; 10) y a-t-il sur le site d'X des installations de réfrigération susceptibles de favoriser la multiplication/dissémination d'agents pathogènes? plus généralement, la DREAL contrôle-t-elle les rejets de type biologique ou pouvant porter atteinte à la santé des riverains? En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Alsace, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus [...] ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère par ailleurs que ces documents peuvent être communiqués au demandeur, sous réserve, toutefois, et dans la mesure où ils sont relatifs à une demande d'autorisation au titre des installations classées déposée par une entreprise tierce, de l'occultation des mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale, couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.