Avis 20172284 Séance du 21/07/2017

Communication de documents concernant les nuisances sonores générées par la centrale éolienne de Lesterps-Saulgond : 1) les résultats des mesures de contrôle réalisées par l'exploitant du parc éolien, la société ABOWIND, ou les services de la préfecture depuis 2011 ; 2) le dossier déposé par le promoteur éolien Eurocape New Energy le 28 décembre 2016 dans le cadre de la demande d'autorisation unique concernant un projet d'extension sur la commune de Saulgond, sur CD-ROM ; 3) copie des dossiers concernant le permis de construire et l'autorisation d'exploiter du parc existant.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente à sa demande de communication de documents concernant les nuisances sonores générées par la centrale éolienne de Lesterps-Saulgond : 1) les résultats des mesures de contrôle réalisées par l'exploitant du parc éolien, la société ABOWIND, ou les services de la préfecture depuis 2011 ; 2) le dossier déposé par le promoteur éolien Eurocape New Energy le 28 décembre 2016 dans le cadre de la demande d'autorisation unique concernant un projet d'extension sur la commune de Saulgond, sur CD-ROM ; 3) copie des dossiers concernant le permis de construire et l'autorisation d'exploiter du parc existant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Charente, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus [...] ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère par ailleurs que ces documents peuvent être communiqués au demandeur, sous réserve, toutefois, des mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale, couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.