Avis 20172268 Séance du 07/09/2017

Communication des résultats, notamment les notifications la concernant, de la commission paritaire nationale de mobilité statuant sur les demandes des candidats de catégorie C, réunies le : 1) 15 décembre 2016 ; 2) 16 juin 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des résultats de la commission paritaire nationale de mobilité statuant sur les demandes des candidats de catégorie C, réunies le : 1) 15 décembre 2016 ; 2) 16 juin 2016. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’une liste d’agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés ou d’agents publics effectivement promus ou mutés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d’occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime en revanche que la communication à un tiers des informations relatives aux agents qui n’ont pas été promus ou mutés porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu’à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande.