Avis 20172266 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) l'ensemble des relevés de compte nominatif de son client, depuis son arrivée au sein de la maison centrale de Moulins ;
2) la décision ayant ordonné le retrait de l'aide indigence dont il bénéficiait.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des relevés de compte nominatif de son client, depuis son arrivée au sein de la maison centrale de Moulins ;
2) la décision ayant ordonné le retrait de l'aide indigence dont il bénéficiait.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice a informé la commission de ce que, le 21 juillet 2017, les documents demandés par Maître X avaient été directement transmis à Monsieur X.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.