Avis 20172264 Séance du 21/07/2017
Communication des documents suivants pour l'exercice 2015 :
1) le compte de résultat ;
2) le bilan.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants pour l'exercice 2015 :
1) le compte de résultat ;
2) le bilan.
La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte-d'Azur a informé la commission de ce que la Chambre régionale des comptes étant une unité opérationnelle rattachée à la Cour des comptes, qui lui délègue des crédits, elle ne produit pas de compte de résultat ou de bilan financier de son activité et n'est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la Cour des comptes, et d’en aviser le demandeur.