Avis 20172252 Séance du 21/07/2017

Communication du rapport d'enquête administrative sur les conditions d'élaboration du plan de prévention des risques de Chamonix établi par le service de restauration des terrains de montagne de Haute-Savoie.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative relatif au service de restauration des terrains de montagne de Haute-Savoie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) fait valoir que le rapport précise le contenu d'investigations effectuées auprès de divers agents identifiés ou aisément identifiables et qu’il comporte à leur égard des appréciations ou des jugements de valeurs et n'est donc pas communicable. La commission estime toutefois que le document sollicité constitue un documents administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la seule occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication à un tiers, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle constate que le rapport sollicité a été établi suite à des dysfonctionnements au sein du service Restauration de Terrains de Montagne de Haute-Savoie pointés par le demandeur, qui peut donc être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère donc que ce rapport lui est communicable sous réserve des seules occultations des mentions relatives à d'autres agents et à condition que ces dernières ne privent pas, par leur ampleur, d'intérêt la communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.