Conseil 20172245 Séance du 22/06/2017

Caractère communicable à une association de plaisanciers du port de Bandol de la liste nominative des impayés et de la liste nominative des admissions en non-valeur. Dans l'hypothèse où ces deux documents sont communicables, la SOGEBA s'interroge sur leur éventuelle anonymisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association de plaisanciers du port de Bandol de la liste nominative des impayés et de la liste nominative des admissions en non-valeur. La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En l’espèce, la commission comprend que la SOGEBA, détenteur des documents faisant l’objet de la présente demande de conseil, est une société d'économie mixte à qui la commune de Bandol a confié, par délégation de service public, la gestion du fonctionnement du port de Bandol. Elle estime dès lors que les listes sollicitées, qui s'inscrivent dans la mission de gestion des ports dont est délégataire la SOGEBA, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Toutefois, la commission constate que la communication à des tiers de ces listes relatives aux créances impayées ou irrécouvrables, qui font apparaître le comportement de personnes nominativement désignées ou aisément identifiables, risquerait de leur porter préjudice, au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission en conclut que ces documents sont communicables à toute personne qui en ferait la demande seulement après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée en application de l'article L311-6 précité.