Avis 20172244 Séance du 31/12/2017

Communications des décisions suivantes relatives au permis de conduire de son client : 1) la décision d'annulation référencée 48SI ; 2) le retrait de huit points du 1er décembre 2014 ; 3) le retrait de six points du 15 février 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des décisions suivantes relatives au permis de conduire de son client : 1) la décision d'annulation référencée 48SI ; 2) le retrait de huit points du 1er décembre 2014 ; 3) le retrait de six points du 15 février 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Maître X, par courrier en date du 10 mai 2017. S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que ceux-ci avaient été envoyés en un seul exemplaire à l'adresse relevée auprès du conducteur lors de l'établissement du procès-verbal et qu'il n'était pas possible d'en délivrer une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur l'ensemble de ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.