Avis 20172218 Séance du 07/09/2017

Communication du document faisant état du retrait d'agrément d'assistante maternelle de Madame X, son ancienne voisine, dans le cadre du litige qui l'oppose à celle-ci.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Côte-d'Or à sa demande de communication du document faisant état du retrait d'agrément d'assistante maternelle de Madame X, son ancienne voisine, dans le cadre du litige qui l'oppose à celle-ci. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Côte-d'Or à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission considère que la décision du président du département procédant au retrait d'agrément d'une assistante maternelle porte une appréciation sur une personne physique qui y est désignée et révèle un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par suite, la commission estime que cette décision, si elle existe, n'est communicable qu'à la personne en faisant l'objet. Elle émet donc un avis défavorable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.