Avis 20172207 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants concernant le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique : 1) l'ensemble des bons de commande édités depuis le bon de commande n° 2016/16/CD/13 du 21 novembre 2016 ; 2) la mention des lignes du bordereau des prix unitaires auxquelles se rattachent les bons de commande émis depuis la notification du marché ; 3) tout ordre de service émis par le conseil départemental au titre de ce marché ; 4) l'avenant à l'accord cadre visé dans le bon de commande n° 2016/16/CD01 du 7 juillet 2016 et tout autre avenant au marché ; 5) les pièces du marché subséquent visé dans le bon de commande n° 2016/CD03 du 12 août 2016 ; 6) le schéma d'ingénierie de réseau en fibre optique mis à jour (bon de commande n° 2016/CD/07 du 18 octobre 2016) ; 7) le bon de commande n° 8 (2016/CD/08).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Yonne à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique : 1) l'ensemble des bons de commande édités depuis le bon de commande n° 2016/16/CD/13 du 21 novembre 2016 ; 2) la mention des lignes du bordereau des prix unitaires auxquelles se rattachent les bons de commande émis depuis la notification du marché ; 3) tout ordre de service émis par le conseil départemental au titre de ce marché ; 4) l'avenant à l'accord cadre visé dans le bon de commande n° 2016/16/CD01 du 7 juillet 2016 et tout autre avenant au marché ; 5) les pièces du marché subséquent visé dans le bon de commande n° 2016/CD03 du 12 août 2016 ; 6) le schéma d'ingénierie de réseau en fibre optique mis à jour (bon de commande n° 2016/CD/07 du 18 octobre 2016) ; 7) le bon de commande n° 8 (2016/CD/08). En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Yonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Elle rappelle en outre que sont protégées au titre du secret en matière commerciale et industrielle, les mentions couvertes par le secret des procédés soit, notamment, les informations qui permettent de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication telles que la description des matériels utilisés et du personnel employé, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché. Enfin, la commission estime que les bons de commande, au même titre que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en eux-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable concernant les points 1) et 3) à 7) de la demande. En revanche, elle indique que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.