Avis 20172205 Séance du 14/09/2017

Copie de l'intégralité du dossier médical de sa défunte mère Madame X, hospitalisée à l'hôpital Sainte-Musse, comprenant : 1) concernant toutes ses hospitalisations en 2012 et en 2013, les comptes rendus réalisés suites aux bilans et aux expertises cognitives, psychologiques ou psychiatriques autres que celui du 17 décembre 2012 du docteur X ; 2) concernant sa dernière hospitalisation en décembre 2012 : a) la fiche d'inventaire des biens du patient à l'admission ; b) la fiche récapitulative des dates des ponctions ; c) les comptes rendus détaillés de toutes les ponctions d'ascites ; d) les prescriptions médicamenteuses établies par le médecin pendant le séjour ; e) le compte rendu journalier des prescriptions médicamenteuses données ; f) le compte rendu journalier de chacune des constantes ; g) les prescriptions d'analyse établies par le médecin ; h) les résultats des analyses ; i) les décisions du médecin concernant un régime ou une restriction ; j) les éléments transmis à la polyclinique Saint-François située à Nans-les-Pins ; k) le moyen de son transfert à la polyclinique Saint-François située à Nans-les-Pins.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa défunte mère Madame X, hospitalisée à l'hôpital Sainte-Musse, comprenant : 1) concernant toutes ses hospitalisations en 2012 et en 2013, les comptes rendus réalisés suites aux bilans et aux expertises cognitives, psychologiques ou psychiatriques autres que celui du 17 décembre 2012 du docteur X ; 2) concernant sa dernière hospitalisation en décembre 2012 : a) la fiche d'inventaire des biens du patient à l'admission ; b) la fiche récapitulative des dates des ponctions ; c) les comptes rendus détaillés de toutes les ponctions d'ascites ; d) les prescriptions médicamenteuses établies par le médecin pendant le séjour ; e) le compte rendu journalier des prescriptions médicamenteuses données ; f) le compte rendu journalier de chacune des constantes ; g) les prescriptions d'analyse établies par le médecin ; h) les résultats des analyses ; i) les décisions du médecin concernant un régime ou une restriction ; j) les éléments transmis à la polyclinique Saint-François située à Nans-les-Pins ; k) le moyen de son transfert à la polyclinique Saint-François située à Nans-les-Pins. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission relève que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que la qualité d’ayant droit de la défunte de Madame X n'est pas discutée mais que la formulation de la demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame X à préciser les objectifs qu’elle poursuit.