Avis 20172191 Séance du 21/07/2017

Communication du rapport concernant l'enquête administrative du 4 mars 2015, diligentée au collège X en raison de la situation de harcèlement qu'il a dénoncé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier à sa demande de communication du rapport concernant l'enquête administrative du 4 mars 2015, diligentée au collège X en raison de la situation de harcèlement qu'il a dénoncé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents et mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Ces documents ne sont communicables à des tiers que sous réserves de l'occultation de telles mentions. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, sous ces réserves, un avis favorable.