Avis 20172188 Séance du 21/07/2017

Communication des rapports annuels d'activité relatifs à la délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aqualudique, pour 2014 et 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération montluçonnaise à sa demande de communication des rapports annuels d'activité relatifs à la délégation de service public portant sur l'exploitation du centre aqualudique, pour 2014 et 2015. La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération montluçonnaise a informé la commission que les rapports sollicités ne seront présentés au conseil communautaire afin qu'il en prenne acte, que lors de sa séance du 18 juillet 2017. Par conséquent, la commission estime que la demande de communication, effectuée avant cette date, était prématurée et ne peut que déclarer la saisine irrecevable. Elle observe cependant que ces rapports sont désormais communicables, la séance du conseil communautaire ayant eu lieu, à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et de celles reflétant sa stratégie commerciale, à compter de l'intervention de la délibération du conseil communautaire.