Avis 20172175 Séance du 21/07/2017

Communication de l'intégralité du rapport des auditions du 2 février 2016 visant à déterminer si les éléments avancés dans son courrier du 16 décembre 2015 sont de nature à constituer un harcèlement moral.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication de l'intégralité du rapport des auditions du 2 février 2016 visant à déterminer si les éléments avancés dans son courrier du 16 décembre 2015 sont de nature à constituer un harcèlement moral. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport concerné, considère que le contenu des auditions comporte une appréciation sur des personnes physiques aisément identifiables et que celles-ci révèlent, de la part des agents auditionnés, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère donc que ces auditions ne sont communicables qu'à ces derniers, pour les seules parties qui les concernent. Par suite, la commission estime que l'intégralité du rapport n'est pas communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis défavorable.