Avis 20172173 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des arrêtés portant permis de construire délivrés sur la parcelle cadastrée BV 211, sis sur la commune, et en particulier l'arrêté de permis de construire ayant autorisé la construction de l'immeuble « Espace Saint Charles » ; 2) l'ensemble des demandes de permis de construire délivrés sur la parcelle citée et en particulier celle ayant abouti à la construction dudit l'immeuble et notamment : 2.1) l'ensemble des pièces de cette demande et le récépissé remis par les services de la commune ; 2.2) la demande de pièces complémentaires ; 2.3) l'ensemble des pièces versées au dossier, portant sur la demande de pièces complémentaires ; 2.4) l'ensemble des avis recueillis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des arrêtés portant permis de construire délivrés sur la parcelle cadastrée BV 211, sis sur la commune, et en particulier l'arrêté de permis de construire ayant autorisé la construction de l'immeuble « Espace Saint Charles » ; 2) l'ensemble des demandes de permis de construire délivrés sur la parcelle citée et en particulier celle ayant abouti à la construction dudit l'immeuble et notamment : 2.1) l'ensemble des pièces de cette demande et le récépissé remis par les services de la commune ; 2.2) la demande de pièces complémentaires ; 2.3) l'ensemble des pièces versées au dossier, portant sur la demande de pièces complémentaires ; 2.4) l'ensemble des avis recueillis. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a informé la commission que les documents sollicités étaient archivés dans une partie des locaux de l'ancien hôtel de ville, inaccessible pour une durée indéterminée, y compris aux agents municipaux, en raison de la possible présence d'amiante. La commission en prend note et lui indique qu'il lui appartient de communique les documents sollicités dès que la réouverture des locaux sera possible. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.