Conseil 20172154 Séance du 22/06/2017

Caractère communicable à l'association L214 de trois rapports d'inspection réalisés le 25 avril 2016, le 16 mars 2017 et le 6 avril 2017 au sein de l'EARL de Trégonguen, élevage de porcs situé à Pouldreuzic dans le Finistère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association L214 des rapports d'inspection réalisés le 25 avril 2016, le 16 mars 2017 et le 6 avril 2017 au sein de l'EARL de Trégonguen, élevage de porcs situé à Pouldreuzic dans le Finistère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations du Finistère a indiqué ne pas avoir donné suite à cette demande dès lors que les rapports se rattachaient à une procédure judiciaire en cours et que leur communication pourrait porter préjudice au responsable de l’élevage, sur le fondement des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance des rapports d’inspection sollicités, constate toutefois que ces derniers n’ont pas été spécialement élaborés pour être transmis à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire en cours mais ont été établis dans le cadre d’une vérification partielle des prescriptions de l’installation classée concernée vis-à-vis de son environnement ainsi que d’un signalement effectué par des riverains auprès de la direction départementale de la protection des populations du Finistère. Par suite, elle estime que ces rapports constituent des documents administratifs sur la communication desquels elle est compétente pour se prononcer. La commission rappelle ensuite qu’en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, un document administratif n’est accessible qu’à l’intéressé lorsque la communication de ce document ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise qu’elle interprète ces dispositions comme concernant les personnes morales aussi bien que les personnes physiques (avis CADA n° 20131530 du 4 juillet 2013). Elle estime toutefois que cette limite au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’est pas opposable à une demande de communication portant sur des informations environnementales, relevant du régime prévu par les dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsque ces informations se rapportent à des personnes morales, eu égard à la portée des dispositions de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, dont les dispositions du code de l’environnement assurent la transposition en droit national (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En l’espèce, la commission considère que les rapports sollicités, qui ont trait au fonctionnement d’une EARL qui a la qualité d’installation classée pour la protection de l’environnement ainsi qu’au bien-être animal, contiennent des informations environnementales au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement. Elle estime donc que ces rapports sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et émet, par suite, un avis favorable à la demande.