Avis 20172143 Séance du 21/07/2017

Communication de son dossier médical de donneur de gamètes et précisément sa partie « cartonnée », relative notamment à son état civil et ses motivations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de son dossier médical de donneur de gamètes et précisément sa partie « cartonnée », relative notamment à son état civil et ses motivations. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs mettant en cause la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à l’intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte en outre de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L1111-7 du code de la santé publique, que toute personne peut avoir accès aux informations relatives à sa santé contenues dans des documents administratifs, à l’exclusion des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission indique toutefois qu’en vertu de l'article L311-5 du même code, les documents couverts par un autre secret protégé par la loi ne sont pas communicables (voir l'avis n° 20155678, concernant le même demandeur). A cet égard, la commission constate qu’en vertu de l’article L1211-5 du code de la santé publique, applicable à l’ensemble des dons d’éléments ou de produits du corps humain, notamment au don de gamètes : « Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique ». Cette règle est reprise à l’article 16-8 du code civil, aux termes duquel : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci ». Enfin, il ressort des dispositions de l’article R1244-5 du code de la santé publique que les organismes et établissements de santé, autorisés pour les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don, conservent des informations sur le donneur dans un dossier comprenant sous forme rendue anonyme : 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; 2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R1211-25 et R1211-26 ; 3° Le nombre d'enfants issus du don ; 4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ; 5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ; 6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ; 7° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu avec un médecin psychiatre ou un psychologue et la mention d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation Le dernier alinéa du même article précise que : « Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R2142-10 et R2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations ». La commission note que le Conseil d'État a jugé que la règle de l'anonymat répond à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur de gamètes et de sa famille, ainsi qu'à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à parti de gamètes issus de ce don, et que les dispositions qui l'instituent sont compatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 juin 2013, M. M., n° 362981, recueil Lebon, p. 157). Elle estime que ces dispositions s'opposent à la communication à un donneur de son numéro de dossier CECOS, qui permettrait le rapprochement entre son dossier de donneur et le dossier du couple receveur, ainsi que des caractéristiques morphologiques détaillées du donneur, telles qu'elles ont été décrites médicalement, et qui sont prises en compte dans le choix du couple receveur, qui peuvent, bien qu'elles n'identifient pas directement à la fois le donneur et les receveurs, permettre cette identification, au sens de l'article 16-8 du code civil, par rapprochement avec celles de couples ayant reçu des gamètes ou d'enfants nés de tels dons. La commission en déduit que ces informations ne sont pas communicables, même au donneur. La commission considère en revanche que rien ne s'oppose à la communication, au donneur, des éléments relatifs à ses motivations, telles qu'ils ont été recueillis au moment du don, qui le concernent directement et ne peuvent permettre d'identifier à la fois le donneur et les receveurs. Dans le cas où ces informations figureraient sur un document comportant également des mentions non communicables, notamment la description de la morphologie du donneur, ce document est communicable à l'intéressé après occultation des mentions non communicables, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Plus généralement, la commission estime que parmi les éléments dont l'inclusion dans le dossier du donneur est prévue par l'article R1244-5 du code de la santé publique, sont communicables au donneur, à sa demande : - ses antécédents médicaux personnels et familiaux, - les résultats des tests de dépistage, - la date des dons de sperme et le nombre de paillettes conservées ou la date de la ponction d'ovocyte et le nombre d'ovocytes donnés, - le consentement écrit du donneur, - le cas échéant, l'attestation que le donneur s'est soumis à l'entretien prévu avec un psychiatre ou un psychologue et la mention d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation. En revanche, la commission considère que ne sont pas communicables au donneur : - le nombre d'enfants issus du don de gamètes ; - la date des mises à disposition de paillettes de sperme et le nombre de paillettes mises à disposition ; - les numéros de paillettes. La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable.