Avis 20172124 Séance du 07/09/2017

Communication par courriel de documents relatifs à trois réunions du Conseil scientifique régional de protection de la nature de Bourgogne, en formation groupe de travail ou séance plénière, qui se sont tenues les 13 février, 20 mars et 18 avril 2014 : 1) l'ordre du jour et la convocation ; 2) le compte rendu ou le procès-verbal ; 3) l'ensemble des documents examinés : rapports, notes introductives, notes de synthèse, reproductions cartographiques, et autres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication par courriel de documents relatifs à trois réunions du conseil scientifique régional de protection de la nature de Bourgogne, en formation groupe de travail ou séance plénière, qui se sont tenues les 13 février, 20 mars et 18 avril 2014 : 1) l'ordre du jour et la convocation ; 2) le compte rendu ou le procès-verbal ; 3) l'ensemble des documents examinés : rapports, notes introductives, notes de synthèse, reproductions cartographiques, et autres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté a informé la commission que les réunions du conseil scientifique régional de protection de la nature de Bourgogne, en formation groupe de travail, ne font pas l'objet de convocation formelle. La commission en déduit que l'ordre du jour et la convocation pour les réunions des 13 février et 18 avril 2014 sollicitées au point 1) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Elle estime, en revanche, que l'ordre du jour et la convocation de la réunion plénière du 20 mars 2014 mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission précise, ensuite, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, toutefois, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Après avoir pris connaissance des documents demandés aux points 2) et 3), la commission constate qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont donc, en vertu des principes précités, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.