Avis 20172109 Séance du 06/07/2017

Communication du rapport de la commission de sécurité concernant l'enquête préalable à la délivrance de l'arrêté d'ouverture au public de l'établissement X à Montpellier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication du rapport de la commission de sécurité concernant l'enquête préalable à la délivrance de l'arrêté d'ouverture au public de l'établissement X à Montpellier. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article L311-6 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.