Avis 20172103 Séance du 21/07/2017

Copie des documents la concernant comprenant les pièces suivantes, évoquées dans le courrier qui lui a été adressé le 13 septembre 2016, transmises par son employeur, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) X : 1) le courrier adressé le 10 juin 2016 par son employeur, en réponse à la lettre du 20 mai 2016 de Madame X, contrôleur du travail ; 2) la lettre que son employeur lui a adressé le 23 mars 2016 ; 3) sa demande du 19 avril 2016 de réduction du temps de travail ; 4) l'avenant du 22 avril 2016 à son contrat de travail ; 5) sa lettre datée du 10 mai 2016 portant rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; 6) son courriel du 10 juin 2016 à 12h56 communiquant sa lettre de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; 7) le courriel de réponse du 10 juin 2016 à 15h17 de son employeur ; 8) le courriel du 10 juin 2016 à 13h40 de la directrice adjointe Madame X, adressé à l'Association de la Médecine du Travail des Alpes-Maritimes (AMETRA 06), sollicitant une visite médicale au bénéfice du demandeur et une étude de son poste de travail ; 9) le courriel de réponse de l'AMETRA 06 du 10 juin 2016 à 14h41 ; 10) les questions des délégués du personnel du 13 juin 2016 en vue de la réunion du 15 juin 2016 ; 11) la convocation du 1er juin 2016 des délégués du personnel ; 12) sa lettre du 13 mai 2016 remise en main propre à une déléguée du personnel le 17 mai 2016 ; 13) la lettre du docteur X et de Madame X du 7 juin 2016 adressée à la déléguée du personnel titulaire ; 14) la « traçabilité des animations » réalisées par Madame X ; 15) les attestations de témoins de deux collègues ; 16) la fiche de poste d'aide médico-psychologique aménagé ; 17) la fiche de poste d'assistant de soins en gérontologie ; 18) l'arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation préparant à la fonction d'assistant de soins en gérontologie ; 19) la lettre du 16 avril 2016 lui refusant le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; 20) la lettre du 16 avril 2016 communiquant au docteur X une copie de la lettre évoquée au point 19) ; 21) la lettre du 16 avril 2016 communiquant à l'inspection du travail une copie de la lettre évoquée au point 19) ; 22) sa lettre du 14 avril 2016 sollicitant le bénéficie d'une rupture conventionnelle ; 23) la lettre du 11 avril 2016 de Madame X faisant état à Monsieur X, inspecteur du travail, de difficultés qu'elle rencontre avec le demandeur ; 24) la lettre du 11 avril 2016 communiquant au docteur X une copie de la lettre évoquée au point 23) ; 25) sa lettre du 19 mars 2016 adressée à la résidence X ; 26) son courriel du 16 mars 2016 à 18h45 adressé à Madame X ; 27) son courriel du 23 mars 2016 à 10h33 adressé à X ; 28) le courriel de Madame X du 26 mars 2016 à 19h25 communiquant au demandeur les pièces suivantes : a) une lettre du 25 mars 2016 répondant à son courriel du 23 mars 2016 ; b) une lettre du 22 mars 2016 répondant à son courrier du 21 mars 2016 ; 29) la lettre du 21 mars 2016 communiquant aux services de la DIRECCTE les pièces suivantes : a) une copie de la lettre du 21 mars 2016 ; b) le courriel du demandeur du 16 mars 2016 à 18h45 ; c) sa fiche d'aptitude médicale du 22 juin 2015 ; d) une fiche de poste d'aide médico-psychologique aménagé ; e) la lettre du 21 mars 2016 adressé au docteur X ; f) un courriel de Madame X du 22 mars 2016 à 15h43 qui était adressé à Monsieur X, inspecteur du travail ; g) un courriel daté du 22 mars 2016.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de copie des documents la concernant comprenant les pièces suivantes, évoquées dans le courrier qui lui a été adressé le 13 septembre 2016, transmises par son employeur, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) X : 1) le courrier adressé le 10 juin 2016 par son employeur, en réponse à la lettre du 20 mai 2016 de Madame X, contrôleur du travail ; 2) la lettre que son employeur lui a adressé le 23 mars 2016 ; 3) sa demande du 19 avril 2016 de réduction du temps de travail ; 4) l'avenant du 22 avril 2016 à son contrat de travail ; 5) sa lettre datée du 10 mai 2016 portant rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; 6) son courriel du 10 juin 2016 à 12h56 communiquant sa lettre de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; 7) le courriel de réponse du 10 juin 2016 à 15h17 de son employeur ; 8) le courriel du 10 juin 2016 à 13h40 de la directrice adjointe Madame X, adressé à l'Association de la Médecine du Travail des Alpes-Maritimes (AMETRA 06), sollicitant une visite médicale au bénéfice du demandeur et une étude de son poste de travail ; 9) le courriel de réponse de l'AMETRA 06 du 10 juin 2016 à 14h41 ; 10) les questions des délégués du personnel du 13 juin 2016 en vue de la réunion du 15 juin 2016 ; 11) la convocation du 1er juin 2016 des délégués du personnel ; 12) sa lettre du 13 mai 2016 remise en main propre à une déléguée du personnel le 17 mai 2016 ; 13) la lettre du docteur X et de Madame X du 7 juin 2016 adressée à la déléguée du personnel titulaire ; 14) la « traçabilité des animations » réalisées par Madame X ; 15) les attestations de témoins de deux collègues ; 16) la fiche de poste d'aide médico-psychologique aménagé ; 17) la fiche de poste d'assistant de soins en gérontologie ; 18) l'arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation préparant à la fonction d'assistant de soins en gérontologie ; 19) la lettre du 16 avril 2016 lui refusant le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; 20) la lettre du 16 avril 2016 communiquant au docteur X une copie de la lettre évoquée au point 19) ; 21) la lettre du 16 avril 2016 communiquant à l'inspection du travail une copie de la lettre évoquée au point 19) ; 22) sa lettre du 14 avril 2016 sollicitant le bénéficie d'une rupture conventionnelle ; 23) la lettre du 11 avril 2016 de Madame X faisant état à Monsieur X, inspecteur du travail, de difficultés qu'elle rencontre avec le demandeur ; 24) la lettre du 11 avril 2016 communiquant au docteur X une copie de la lettre évoquée au point 23) ; 25) sa lettre du 19 mars 2016 adressée à la résidence X ; 26) son courriel du 16 mars 2016 à 18h45 adressé à Madame X ; 27) son courriel du 23 mars 2016 à 10h33 adressé à X ; 28) le courriel de Madame X du 26 mars 2016 à 19h25 communiquant au demandeur les pièces suivantes : a) une lettre du 25 mars 2016 répondant à son courriel du 23 mars 2016 ; b) une lettre du 22 mars 2016 répondant à son courrier du 21 mars 2016 ; 29) la lettre du 21 mars 2016 communiquant aux services de la DIRECCTE les pièces suivantes : a) une copie de la lettre du 21 mars 2016 ; b) le courriel du demandeur du 16 mars 2016 à 18h45 ; c) sa fiche d'aptitude médicale du 22 juin 2015 ; d) une fiche de poste d'aide médico-psychologique aménagé ; e) la lettre du 21 mars 2016 adressé au docteur X ; f) un courriel de Madame X du 22 mars 2016 à 15h43 qui était adressé à Monsieur X, inspecteur du travail ; g) un courriel daté du 22 mars 2016. La commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspection du travail, relatifs à la situation d'un salarié, sont communicables à celui-ci en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions révélant la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle précise à cet égard, que les lettres de plainte, dénonciations ou témoignages ne sont communicables qu'à leur auteur et non à la personne visée. En l'espèce, conformément aux principes énoncés ci-dessus, la commission, qui a pris connaissance des documents demandés, estime que ceux-ci sont intégralement communicables à Madame X, à l'exception des documents suivants : - le courriel mentionné au point 8) ne lui est communicable qu'après occultation de son second paragraphe ; - les lettres mentionnées aux point 1), 13) et 23), le document de suivi des animations mentionné au point 14) et les attestations mentionnées au point 15) ne lui sont intégralement pas communicables. La commission émet dès lors un avis favorable sous ces réserves.