Avis 20172096 Séance du 08/06/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Monsieur X X, décédé le 22 octobre 2016.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à leur demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Monsieur X X, décédé le 22 octobre 2016. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHU de Nantes a en informé la commission avoir transmis à Madame et Monsieur X copie de pièces du dossier médical de leur fils, par courrier du 9 janvier 2017. Si les demandeurs regrettent de n'avoir reçu copie que de huit documents portant sur la seule hospitalisation de leur fils dans le service des urgences du 19 au 20 octobre 2016, la commission constate que leur demande en date du 22 décembre 2016 portait sur cette hospitalisation à cette date. La commission relève par ailleurs que les intéressés ne précisent pas en quoi les documents reçus ne seraient pas suffisants pour répondre aux objectifs poursuivis, à savoir connaître les causes de la mort et défendre la mémoire du défunt. Dans ces conditions et compte tenu de la transmission intervenue avant sa saisine le 9 janvier 2017, la commission déclare la demande d'avis irrecevable. Elle invite Madame et Monsieur X, s'ils le souhaitent, à adresser au CHU de Nantes une nouvelle demande portant sur d'autres documents et à expliciter les motifs la fondant afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de leur fils sont nécessaires à la poursuite des objectifs correspondants.