Avis 20172088 Séance du 21/07/2017
Copie des documents suivants :
1) les rapports, les conclusions et tous autres documents relatifs à deux enquêtes diligentées dans le cadre d'une situation de souffrance au travail au bureau « réglementation et études juridiques » de la sous-direction « ressources management » , l'une réalisée en interne par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI), l'autre par le contrôle général des armées ;
2) tous les documents, y compris les courriers électroniques, concernant les accusations et / ou les reproches faits à son encontre ;
3) le procès-verbal de l'entretien du 18 janvier 2017, en son absence et en sa présence, consigné dans le rapport hiérarchique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie des documents suivants :
1) les rapports, les conclusions et tous autres documents relatifs à deux enquêtes diligentées dans le cadre d'une situation de souffrance au travail au bureau « réglementation et études juridiques » de la sous-direction « ressources management » , l'une réalisée en interne par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI), l'autre par le contrôle général des armées ;
2) tous les documents, y compris les courriers électroniques, concernant les accusations et / ou les reproches faits à son encontre ;
3) le procès-verbal de l'entretien du 18 janvier 2017, en son absence et en sa présence, consigné dans le rapport hiérarchique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que les documents existants répondant à l'objet des points 1) et 3) de la demande ont été communiqués à Madame X, à savoir la copie du rapport d'enquête du contrôle général des armées qui lui a été adressée le 22 juin 2017 et la copie du procès-verbal de l'entretien du 18 janvier 2017 qui lui a été remise en main propre le 19 juin 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces deux points.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle en déduit que les plaintes et les dénonciations ne sont pas communicables à la personne visée mais seulement à l'auteur de ces documents. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable sur ce point de la demande.