Conseil 20172086 Séance du 22/06/2017

Caractère communicable, par courriel, des listes électorales de la commune, à un demandeur ayant la qualité de généalogiste successoral, les sollicitant dans le but de trouver des adresses d'héritiers lorsqu'il est mandaté par des notaires, sachant qu'il atteste sur l'honneur qu'il n'en fera pas un usage purement commercial.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par courriel, des listes électorales de la commune, à un demandeur ayant la qualité de généalogiste successoral, les sollicitant dans le but de trouver des adresses d'héritiers lorsqu'il est mandaté par des notaires, sachant qu'il atteste sur l'honneur qu'il n'en fera pas un usage purement commercial. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qu’elle est compétente pour interpréter en vertu du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 précise que la communication des listes électorales aux électeurs est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. Eu égard à la finalité de ces dispositions, qui visent à permettre aux électeurs de contrôler la tenue des listes électorales, il y a lieu d’apprécier de manière extensive la notion d'usage purement commercial. Dans son conseil n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission a estimé que les listes électorales ne pouvaient être communiquées à un électeur qui souhaite réutiliser ces listes dans le cadre de son activité professionnelle de généalogiste successoral, dans la mesure où cette activité, dont l’objet est lucratif, doit être regardée comme purement commerciale. En premier lieu, la commission rappelle que la circonstance que les sociétés de généalogie successorale agissent dans l’intérêt des héritiers qui ignorent les droits dont ils pourraient se prévaloir dans le cadre d’une succession et que les sociétés soumises à la convention signée entre les organisations représentatives de cette profession et le conseil supérieur du notariat s’engagent à ne refuser aucune recherche d’héritiers, de sorte que le traitement de certains dossiers ne leur permettrait de dégager aucun bénéfice, est sans incidence sur l’objet lucratif qu’elles poursuivent et, en particulier, ne permet pas d’assimiler leur activité à une mission de service public ou à une profession réglementée. En deuxième lieu, la commission relève que si l’activité de ces sociétés peut donner lieu, en vertu de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, à la délivrance d’un mandat par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession, notamment les notaires, ainsi que par les mandataires judiciaires dans le cas des successions de majeurs sous protection (article 1215 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-126 du 5 décembre 2008), cette modalité d’intervention reste sans incidence sur le caractère purement commercial de leur activité. En particulier, cette activité ne saurait être assimilée à celle des notaires eux-mêmes, officiers publics, dans la mesure où le mandat qui leur est délivré par ces derniers ne les conduit pas à agir au nom et pour le compte du notaire mais, le cas échéant, pour le compte des héritiers qu’elles retrouvent. En troisième et dernier lieu, la commission estime que la circonstance que les généalogistes successoraux bénéficient d’un régime d’accès privilégié aux registres de l’enregistrement de moins de cinquante ans, en vertu de l’article L106 du livre des procédures fiscales, s’il témoigne de l’attention portée par le législateur aux conditions d’exercice de leur activité, ne prive pas celle-ci de son caractère purement commercial au sens du code électoral. La commission considère ainsi qu’il n’appartient qu’au législateur, compétent en vertu de l’article 34 de la Constitution, de décider d’étendre à cette profession le droit d’accès aux listes électorales. Dans ces conditions, la commission vous indique que vous êtes fondée à refuser la communication de vos listes électorales à un demandeur se prévalant de sa qualité de généalogiste successoral, et ce même si ce dernier s'est engagé à n'en pas faire un usage purement commercial dès lors que, comme il a été dit, son activité est par nature lucrative.