Avis 20172072 Séance du 21/07/2017
Communication des documents suivants, relatifs à la demande de permis de construire de la société ADIM Sud-Ouest :
1) l'intégralité des pièces du dossier ayant abouti à l'arrêté de permis de construire ;
2) l'arrêté de permis de construire en date du 28 octobre 2016 (PC 031 035 15 S0009) ;
3) les avis des personnes publiques consultées lors de l'instruction de la demande de permis ;
4) le règlement du document d'urbanisme applicable dans le secteur.
Maître X, conseil de l'association « Bien Vivre à Auzeville-Tolosane », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Auzeville-Tolosane à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la demande de permis de construire de la société ADIM Sud-Ouest :
1) l'intégralité des pièces du dossier ayant abouti à l'arrêté de permis de construire ;
2) l'arrêté de permis de construire en date du 28 octobre 2016 (PC 031 035 15 S0009) ;
3) les avis des personnes publiques consultées lors de l'instruction de la demande de permis ;
4) le règlement du document d'urbanisme applicable dans le secteur.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission observe que la décision a été effectivement prise par arrêté du 28 octobre 2016 et émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents demandés. Elle ajoute, après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Auzeville-Tolosane, que cette demande n'est pas devenue sans objet au seul motif que le demandeur se serait désisté du recours administratif qu’il a déposé le 31 mai 2017.