Avis 20172069 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants : 1) le rapport amiante incluant les résultats de l'intervention du 29 janvier 2016 pour les parties privatives de l'appartement D21 sis au 1 rue Defrance à Vincennes ; 2) les éléments attestant la mise en œuvre des précautions nécessaires avant le début des travaux dans les parties communes du bâtiment D, notamment en matière d'amiante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Société anonyme d'HLM ANTIN Résidences à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport amiante incluant les résultats de l'intervention du 29 janvier 2016 pour les parties privatives de l'appartement D21 sis au 1 rue Defrance à Vincennes ; 2) les éléments attestant la mise en œuvre des précautions nécessaires avant le début des travaux dans les parties communes du bâtiment D, notamment en matière d'amiante. En l'absence de réponse du directeur de la Société anonyme d'HLM Antin Résidences à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le document sollicité est de nature environnementale au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle relève toutefois que ce document est détenu par une société anonyme d'habitation à loyers modérés, personne privée qui n'est pas chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit communiqué sur le fondement des dispositions du code de l'environnement. Toutefois, la commission considère que le document sollicité, qui se rattache à la mission de service public dévolue à la société anonyme d'habitation à loyers modérés, telle que cette mission est définie par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation, revêt une nature administrative. Elle estime donc qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'il ne comporte pas de mention couverte par les secrets énoncés aux articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable.