Avis 20172064 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants, relatifs au licenciement de son client pour suppression de poste en date du 12 avril 2017 : 1) la délibération du bureau en date du 17 novembre 2016 ; 2) l’ordre du jour, la convocation et les pièces jointes adressées aux membres représentants du personnel en prévision de la réunion de la commission paritaire locale (CPL) du 24 novembre 2016 ; 3) la décision de l’assemblée générale motivée ; 4) l’approbation de l’autorité de tutelle ; 5) les bilans et comptes de résultat pour les années 2013 à 2016 ; 6) la lettre du préfet de juillet 2016 interpellant sur « la situation financière préoccupante de la CMA 55 et lui demandant les mesures correctives envisagées en 2017 » ; 7) la lettre de la présidente Madame X en date du 16 octobre 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Meuse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au licenciement de son client pour suppression de poste en date du 12 avril 2017 : 1) la délibération du bureau en date du 17 novembre 2016 ; 2) l’ordre du jour, la convocation et les pièces jointes adressées aux membres représentants du personnel en prévision de la réunion de la commission paritaire locale (CPL) du 24 novembre 2016 ; 3) la décision de l’assemblée générale motivée ; 4) l’approbation de l’autorité de tutelle ; 5) les bilans et comptes de résultat pour les années 2013 à 2016 ; 6) la lettre du préfet de juillet 2016 interpellant sur « la situation financière préoccupante de la CMA 55 et lui demandant les mesures correctives envisagées en 2017 » ; 7) la lettre de Madame X, présidente, en date du 16 octobre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Meuse a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 6 juillet 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.