Avis 20172058 Séance du 24/05/2017

Copie des aides allouées aux associations et entreprises culturelles pour 2016 par l'intermédiaire de la direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardennes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de copie des aides allouées aux associations et entreprises culturelles pour 2016 par l'intermédiaire de la direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardennes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève également qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, les autorités qui versent des subventions à des organismes de droit privé sont tenus de communiquer à toute personne qui en fait la demande les budgets et comptes de ces organismes, la convention accompagnant le versement de l’aide lorsqu’elle existe et le compte-rendu financier de la subvention. La commission estime que constituent des organismes au sens de ces dispositions les associations et les groupements. Dans ces conditions, la liste des bénéficiaires entrant dans cette catégorie et du montant cumulé des aides qu’ils ont perçues sur une année est un document communicable. Enfin, la commission précise que le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret en matière industrielle et commerciale. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission émet donc, sous les réserves ainsi exprimées, un avis favorable.