Avis 20172056 Séance du 06/07/2017
Copie des documents suivants :
1) la liste des postes budgétés non pourvus ;
2) la preuve de la non-imputabilité au service de ses différents accidents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Pré-Saint-Gervais à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste des postes budgétés non pourvus ;
2) la preuve de la non-imputabilité au service de ses différents accidents.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, la commission estime, en l'absence, de réponse du maire du Pré-Saint-Gervais à la date de sa séance, que les documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils existent en l’état ou puissent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.