Avis 20172038 Séance du 06/07/2017

Communication, par voie électronique, de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Ermenonville à sa demande de communication, par voie électronique, de la liste électorale de la commune. La commission rappelle tout d'abord que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. La commission rappelle qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins, qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016, que la collectivité saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions. Par courrier en date du 17 juin 2017, le maire d'Ermenonville a indiqué à la commission que la liste électorale de la commune ne pouvait pas être transmise par voie électronique dans des conditions satisfaisantes de sécurité, mais que l'impression et la consultation sur place étaient possibles. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par envoi postal. La commission estime que, dès lors qu'une extraction électronique de la liste électorale de la commune est techniquement possible, cette dernière peut et doit être communiquée, le cas échéant, au demandeur, par courrier électronique à sa seule adresse personnelle, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que cette version électronique ne soit ni sécurisée ni cryptée. La commission émet donc un avis favorable à la demande de communication de la liste électorale sous une forme électronique, sous réserve que le demandeur ait fourni les informations nécessaires à la commune d'Ermenonville.