Avis 20172029 Séance du 21/07/2017
Communication de l'intégralité du rapport n° 2016-M-072 intitulé « L'indemnisation des fournisseurs d'accès à l'internet au titre des demandes d'identification formulées par la HADOPI », élaboré par l'inspection générale des finances (IGF) à la demande du ministère de la culture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du rapport n° 2016-M-072 intitulé « L'indemnisation des fournisseurs d'accès à l'internet au titre des demandes d'identification formulées par la HADOPI », élaboré par l'inspection générale des finances (IGF) à la demande du ministère de la culture.
En l'absence de réponse de la ministre de la culture à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité mais uniquement de la version remaniée communiquée au demandeur, rappelle à titre liminaire qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève toutefois que le décret n° 2017-313 relatif aux modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, que le rapport sollicité avait vocation à préparer, a été adopté le 9 mars 2017. Elle estime dès lors que ce rapport a perdu son caractère préparatoire.
Elle rappelle également qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le secret en matière commerciale et industrielle comprend le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales ou industrielles. Elle estime que les informations relatives à l’architecture informatique des différents fournisseurs d'accès à l'internet et aux coûts encourus évoquées par le chef du service de l'IGF relèvent respectivement des première et deuxième catégories et doivent, partant, faire l'objet d'une occultation avant toute communication du rapport. La commission considère en revanche que les informations relatives au taux d'identification des adresses IP par opérateur ne sont, elles, pas couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et que leur communication ne saurait dès lors être refusée au seul motif qu'elle aurait un impact en termes de concurrence sur le marché des fournisseurs d'accès à Internet.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.