Avis 20172028 Séance du 21/07/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, sous forme électronique – au format CSV de préférence ou, à défaut, au format PDF –, des grands livres comptables de la commune des années antérieures à 2015 pour lesquelles il existe une version numérique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par le mairie de Saint-Mars-d'Outillé à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, sous forme électronique – au format CSV de préférence ou, à défaut, au format PDF –, des grands livres comptables de la commune des années antérieures à 2015 pour lesquelles il existe une version numérique. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle que cette communication intervient dans le respect des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions prévues par l'article L311-9 du même code. En vertu des dispositions de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les documents demandés comportent notamment des mentions relatives à des éléments de rémunération des agents de la commune, qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir, ainsi qu'à la situation financière de certains administrés vis-à-vis de la commune. De telles mentions sont de nature à révéler l'appréciation portée sur ces agents et à porter atteinte au secret de la vie privée des administrés concernés. Sous réserve de l'occultation de telles mentions, la commission émet donc un avis favorable. En vertu des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Lorsque le document sollicité est disponible sous forme électronique, le droit d'accès s'exerce soit par courrier électronique et sans frais, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. La commission, qui a pris note de la réponse du maire de Saint-Mars-d'Outillé, souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.